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Dissolution et Liquidation d'une entreprise



La dissolution

Causes de la dissolution

Article 200

L'entreprise prend fin :

1°) par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée ;
2°) par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3°) par l'annulation du contrat d'entreprise ;
4°) par décision des associés aux conditions prévues pour modifier les statuts ;
5°) par la dissolution anticipée prononcée par la juridiction compétente, à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société ;
6°) par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation des biens de l'entreprise ;
7°) pour toute autre cause prévue par les statuts.

Effets de la dissolution

Article 201

La dissolution de l'entreprise n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de sa publication au registre du commerce et du crédit mobilier.

La dissolution de l'entreprise pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.

La personnalité morale de l'entreprise subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution de l'entreprise dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de l'entreprise à cet associé, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Le tribunal rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si l'entreprise en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de l'entreprise qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Article 202

La dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au greffe des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier.

La liquidation de la société commerciale

Dispositions générales

Article 203

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque la liquidation de l'entreprise est organisée à l'amiable conformément aux statuts.

Elles s'appliquent également lorsque la liquidation est ordonnée par décision de justice.

Toutefois, elles ne s'appliquent pas lorsque la liquidation intervient dans le cadre des dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.

Article 204

l'entreprise est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit.

La mention " entreprise en liquidation " ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures, annonces et publications diverses.

Article 205

La personnalité morale de l'entreprise subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci.

Article 206

Lorsque la liquidation est décidée par les associés, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés :

1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4°) dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.

Article 207

Le liquidateur peut être choisi parmi les associés ou les tiers. Il peut être une personne morale.

Article 208

Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans les conditions prévues aux articles 226 et 227 du présent Acte uniforme.

Article 209

Sauf disposition contraire de l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés, ils peuvent exercer leurs fonctions séparément.

Toutefois, ils établissent et présentent un rapport commun.

Article 210

La rémunération du liquidateur est fixée par la décision des associés ou du tribunal qui le nomme.

Article 211

Le liquidateur peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.

Toutefois, tout associé peut demander en justice la révocation du liquidateur si cette demande est fondée sur des motifs légitimes.

Article 212

L'acte de nomination du liquidateur est publié dans les conditions et délais fixés à l'article 266 du présent Acte uniforme.

La nomination et la révocation du liquidateur ne sont opposables aux tiers qu'à compter de cette publication.

Ni l'entreprise, ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.

Article 213

Sauf le consentement unanime des associés, la cession de tout ou partie de l'actif de l'entreprise en liquidation à une personne ayant eu dans cette entreprise la qualité d'associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d'administration, d'administrateur général ou de commissaire aux comptes, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation de la juridiction compétente, le liquidateur et le commissaire aux comptes entendus.

Article 214

La cession de tout ou partie de l'actif de l'entreprise en liquidation au liquidateur, à ses employés ou à leur conjoint, ascendants ou descendants, est interdite.

Article 215

La cession globale de l'actif de l'entreprise ou l'apport de l'actif à une autre entreprise, notamment par voie de fusion, est autorisée :

1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4°) dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.

Article 216

La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution de l'entreprise.

A défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'entreprise afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'entreprise ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.

Article 217

Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur les comptes définitifs, sur le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation.

A défaut, tout associé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.

Article 218

Si l'assemblée de clôture prévue à l'article précédent ne peut délibérer, ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, la juridiction compétente statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, en lieu et place de l'assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.

Dans ce cas, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales où tout intéressé peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

Article 219

Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales en annexe au registre du commerce et du crédit mobilier.

Il y est joint, soit la décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes de la liquidation, le quitus de la gestion du liquidateur et la décharge de son mandat, soit, à défaut, la décision de justice visée à l'article précédent.

Article 220

Sur justification de l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, le liquidateur demande la radiation de l'entreprise au registre du commerce et du crédit mobilier dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation.

Article 221

Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de l'entreprise que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.

L'action sociale ou individuelle en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.

Article 222

Toute action contre les associés non liquidateurs ou leur conjoint survivant, héritiers ou ayants-cause, se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de l'entreprise au registre du commerce et du crédit mobilier.

Dispositions particulières à la liquidation par voie de justice

Article 223

A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de l'entreprise dissoute sera effectuée conformément aux dispositions du présent chapitre, sans préjudice des dispositions du chapitre précédent.

En outre, il peut être ordonné par décision de la juridiction compétente statuant à bref délai que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :

1°) de la majorité des associés dans les sociétés en nom collectif ;
2°) d'associés représentant au moins le dixième du capital dans les autres formes de sociétés dotées de la personnalité juridique ;
3°) des créanciers sociaux ;
4°) du représentant de la masse des obligataires.
Les associés peuvent convenir que les dispositions des articles 224 à 241 du présent Acte uniforme sont applicables lorsqu'ils décident de procéder à la liquidation amiable de la société.

Article 224

Les pouvoirs du conseil d'administration, de l'administrateur général ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice qui ordonne la liquidation de la société.

Article 225

La dissolution de l'entreprise ne met pas fin aux fonctions du commissaire aux comptes.

Article 226

La décision de justice qui ordonne la liquidation de l'entreprise désigne un ou plusieurs liquidateurs.

Article 227

La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, renouvelables, par décision de justice, à la requête du liquidateur.

Dans sa demande de renouvellement, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.

Article 228

Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation active et passive de l'entreprise, sur la poursuite des opérations de la liquidation, le délai nécessaire pour les terminer et demande, le cas échéant, toutes autorisations qui pourraient être nécessaires.

L'assemblée statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme d'entreprise en matière de modification des statuts.

Le délai dans lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois, sur sa demande, par décision de justice.

A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée par un mandataire désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé.

Article 229

Lorsque l'assemblée générale n'a pu être réunie ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.

Article 230

Le liquidateur représente l'entreprise qu'il engage pour tous les actes de la liquidation.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable.

Les restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de nomination, ne sont pas opposables aux tiers.

Article 231

Le liquidateur est habilité à payer les créanciers et à répartir entre les associés le solde disponible.

Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles, pour les besoins de la liquidation, que s'il y a été autorisé par décision de justice.

Article 232

Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque exercice, établit les états financiers de synthèse annuels au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l'exercice écoulé.

Article 233

Sauf dispense accordée par le président de la juridiction compétente statuant à bref délai, le liquidateur convoque, selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice, l'assemblée des associés qui statue sur les états financiers de synthèse annuels, donne les autorisations nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat du commissaire aux comptes.

Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport écrit du liquidateur est déposé au greffe chargé des affaires commerciales.

Article 234

En période de liquidation, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu'antérieurement.

Article 235

Les décisions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme sont prises :

1°) dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2°) dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3°) dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4°) dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales extraordinaires.
Si la majorité requise ne peut être réunie, le président de la juridiction compétente statue à bref délai sur requête du liquidateur ou de tout intéressé.

Lorsque la délibération entraîne la modification des statuts, elle est prise dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour chaque forme de société.

Les associés liquidateurs prennent part au vote.

Article 236

En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur est tenu de convoquer l'assemblée des associés dans les conditions prévues à l'article 233 du présent Acte uniforme. A défaut, tout intéressé peut demander la convocation de l'assemblée, soit par le commissaire aux comptes, soit par un mandataire désigné par le président de la juridiction compétente, statuant à bref délai.

Article 237

Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.

Article 238

Toute décision de répartition des fonds est publiée dans le journal habilité à recevoir les annonces légales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l'article 266 du présent Acte uniforme. La décision est notifiée individuellement aux titulaires de titres nominatifs.

Article 239

Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, sur un compte ouvert dans une banque domiciliée dans l'Etat partie du siège social, au nom de l'entreprise en liquidation.

En cas de pluralité de liquidateurs, elles peuvent être retirées sur la signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.

Article 240

Si les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la clôture de la liquidation, sur un compte séquestre ouvert auprès du Trésor Public.

Article 241

Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il y a lieu de distribuer les fonds disponibles en cours de liquidation.

Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander au président de la juridiction compétente statuant à bref délai, qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.

Liquidation de l'entreprise

Une seconde assemblée sera tenue, dans les trois ans maximum suivant la date de l'assemblée décidant la dissolution, afin de délibérer sur la clôture de la liquidation de l'entreprise.

La clôture ne peut être prononcée que si les comptes ont été apurés et les dettes intégralement payées.

Ainsi, en cas de dettes de l'entreprise, les associés ne pourront clôturer la période de liquidation qu'en décidant à l'unanimité de répartir le mali de liquidation entre eux, au prorata du nombre de parts détenues par chacun d'eux, en tenant compte de tous les éléments d'actif et de passif du bilan de la Société.

Cependant, en cas de Boni de liquidation, les associés répartiront alors cette somme entre eux, au prorata du nombre de parts détenues par chacun d'eux.

Formalités

Formalités de la dissolution

La décision de dissolution de l'entreprise prise par l'assemblée des associés doit faire l'objet du traitement suivant. Ainsi, elle sera :

- enregistrée à la recette des impôts
- publiée dans un journal d'annonces légales
- déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social et inscrite au R.C.S

Formalités de la clôture de liquidation

La décision de clôture de liquidation par l'assemblée des associés doit également faire l'objet d'un traitement particulier. Ainsi, elle sera :

- enregistrée à la recette des impôts (sauf si mali de liquidation)
- publiée dans un journal d'annonces légales
- déposée au Greffe du Tribunal de Commerce du lieu du siège social
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199€ HT
Les frais d'immatriculation ne sont pas inclus
1199€ HT
Tous les frais sont inclus















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